A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
106. Si, de l’avis de la Commission, un règlement visé à l’article 102 n’est pas conforme au plan d’urbanisme, la municipalité doit, dans les 90 jours, le modifier pour le rendre conforme au plan d’urbanisme.
Aucune des formalités prévues aux articles 124 à 137 ne s’applique à l’égard d’un règlement adopté, par application du premier alinéa, uniquement pour assurer la conformité au plan d’un règlement visé à l’article 102.
1979, c. 51, a. 106; 1982, c. 63, a. 92; 1987, c. 57, a. 670; 1987, c. 102, a. 20; 1993, c. 3, a. 48; 1996, c. 25, a. 40.
106. Si, de l’avis de la Commission, un règlement visé à l’article 102 n’est pas conforme au plan d’urbanisme, la municipalité doit, dans les 90 jours, le modifier pour le rendre conforme au plan d’urbanisme.
Les articles 130.2 à 130.6 et 131 à 137 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté, par application du premier alinéa, uniquement pour assurer la conformité au plan d’un règlement visé à l’article 102.
1979, c. 51, a. 106; 1982, c. 63, a. 92; 1987, c. 57, a. 670; 1987, c. 102, a. 20; 1993, c. 3, a. 48.
106. Si, de l’avis de la Commission, un règlement visé à l’article 102 n’est pas conforme au plan d’urbanisme, la municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours, le modifier pour le rendre conforme au plan d’urbanisme. Copie du règlement de modification doit être transmise à la Commission pour enregistrement.
Les modalités de consultation et d’approbation prévues aux articles 124 à 137 ne s’appliquent pas à cette modification; cependant, avis de l’adoption de la modification doit être publié, dès son adoption, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 106; 1982, c. 63, a. 92; 1987, c. 57, a. 670; 1987, c. 102, a. 20.
106. Si, de l’avis de la Commission, un règlement de zonage, de lotissement ou de construction n’est pas conforme au plan d’urbanisme, la municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours, le modifier pour le rendre conforme au plan d’urbanisme. Copie du règlement de modification doit être transmise à la Commission pour enregistrement.
Les modalités de consultation et d’approbation prévues aux articles 124 à 145 ne s’appliquent pas à cette modification; cependant, avis de l’adoption de la modification doit être publié, dès son adoption, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 106; 1982, c. 63, a. 92.
106. Si de l’avis de la Commission, un règlement de zonage, de lotissement ou de construction n’est pas conforme au plan d’urbanisme, la municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours, le modifier pour le rendre conforme au plan d’urbanisme.
Les modalités de consultation et d’approbation prévues aux articles 124 à 145 ne s’appliquent pas à cette modification; cependant, avis de l’adoption de la modification doit être publié, dès son adoption, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 106.