A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
104. Dans les quarante-cinq jours de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 103, la Commission doit donner son avis sur la conformité du règlement au plan d’urbanisme.
L’avis de la Commission lie tous les intéressés. Cet avis peut contenir, à titre indicatif, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
Copie de cet avis est transmise à toute personne qui a demandé un avis de conformité à la Commission, ainsi qu’à la municipalité concernée par la demande.
L’avis doit être affiché au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 104.