A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les 180 jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et tout autre règlement dont l’adoption est exigée par le document complémentaire et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement d’urbanisme est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, qu’il ait ou non été modifié.
Lorsque le conseil estime qu’un règlement visé au deuxième alinéa est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté conformément au premier alinéa doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 127.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17; 1993, c. 3, a. 45; 1996, c. 25, a. 37; 1996, c. 25, a. 37; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 46.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, lorsque le document complémentaire l’exige, le règlement visé à l’article 116 et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l’article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, qu’il ait ou non été modifié.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement visé à l’article 116 ou le règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté conformément au premier alinéa doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 127.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17; 1993, c. 3, a. 45; 1996, c. 25, a. 37; 1996, c. 25, a. 37; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, lorsque le document complémentaire l’exige, le règlement visé à l’article 116 et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l’article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, qu’il ait ou non été modifié.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement visé à l’article 116 ou le règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté conformément au premier alinéa doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 127.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17; 1993, c. 3, a. 45; 1996, c. 25, a. 37; 1996, c. 25, a. 37; 2002, c. 68, a. 52.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, lorsque le document complémentaire l’exige, le règlement visé à l’article 116 et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l’article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, qu’il ait ou non été modifié.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement visé à l’article 116 ou le règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté conformément au premier alinéa doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 127.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17; 1993, c. 3, a. 45; 1996, c. 25, a. 37; 1996, c. 25, a. 37.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, lorsque le document complémentaire l’exige, le règlement visé à l’article 116 et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l’article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement, qu’il ait ou non été modifié; l’approbation prévue aux articles 131 à 137 n’est pas requise dans le présent cas.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement visé à l’article 116 ou le règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté conformément au premier alinéa doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17; 1993, c. 3, a. 45; 1996, c. 25, a. 37.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, lorsque le document complémentaire l’exige, le règlement visé à l’article 116 et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l’article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement, qu’il ait ou non été modifié; l’approbation prévue aux articles 131 à 137 n’est pas requise dans le présent cas.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement visé à l’article 116 ou le règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté conformément au premier alinéa doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17; 1993, c. 3, a. 45.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, lorsque le document complémentaire l’exige, le règlement visé à l’article 116 et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l’article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de sa modification, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement, qu’il ait ou non été modifié; l’approbation prévue aux articles 131 à 137 n’est pas requise dans le présent cas.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement visé à l’article 116 ou le règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté ou modifié conformément au présent article doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction conformes au plan d’urbanisme et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de sa modification, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement de zonage, ce règlement de lotissement ou ce règlement de construction pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement, qu’il ait ou non été modifié; l’approbation prévue aux articles 131 à 145 n’est pas requise dans le présent cas.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction est conforme au plan d’urbanisme, la municipalité doit publier un avis dans lequel elle indique son intention de ne pas modifier, pour cette raison, ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas à une municipalité qui fait partie du territoire d’une municipalité régionale de comté où est en vigueur un schéma d’aménagement.
Un règlement adopté ou modifié conformément au présent article doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction conformes au plan d’urbanisme et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de sa modification, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement de zonage, ce règlement de lotissement ou ce règlement de construction pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement, qu’il ait ou non été modifié; l’approbation prévue aux articles 131 à 145 n’est pas requise dans le présent cas.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction est conforme au plan d’urbanisme, la municipalité doit publier un avis dans lequel elle indique son intention de ne pas modifier, pour cette raison, ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas à une municipalité qui fait partie du territoire d’une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l’article 4 ou un schéma d’aménagement.
Un règlement adopté ou modifié conformément au présent article doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69.
102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction conformes au plan d’urbanisme et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de sa modification, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai, de modifier ce règlement de zonage, ce règlement de lotissement ou ce règlement de construction pour le rendre conforme au plan d’urbanisme, et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement; l’approbation prévue aux articles 131 à 145 n’est pas requise dans le présent cas.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à une municipalité qui fait partie du territoire d’une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l’article 4 ou un schéma d’aménagement.
Un règlement adopté ou modifié conformément au présent article doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 102.