A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
10. Une municipalité régionale de comté peut demander à une municipalité dont le territoire est compris dans le sien de lui communiquer les renseignements et les documents qu’elle estime nécessaires pour la production de son bilan.
1979, c. 51, a. 10; 1996, c. 2, a. 32; 1996, c. 25, a. 3; 2023, c. 12, a. 12.
10. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 10; 1996, c. 2, a. 32; 1996, c. 25, a. 3.
10. Dans les quarante-cinq jours de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4, une municipalité doit mettre à la disposition de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien un exemplaire de tout plan d’urbanisme, plan directeur, règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou étude qu’elle a commandé, reçu ou adopté.
1979, c. 51, a. 10; 1996, c. 2, a. 32.
10. Dans les quarante-cinq jours de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4, une municipalité doit mettre à la disposition de la municipalité régionale de comté dont elle fait partie un exemplaire de tout plan d’urbanisme, plan directeur, règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou étude qu’elle a commandé, reçu ou adopté.
1979, c. 51, a. 10.