A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
87. Le ministre peut, par règlement, selon les catégories de permis d’intervention:
1°  déterminer la teneur d’un permis et ses conditions de délivrance ainsi que les cas et conditions de transfert d’un permis;
2°  déterminer, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions de modification ou de renouvellement du permis;
2.0.1°  déterminer les cas et les conditions selon lesquels un permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles peut être modifié pour permettre le transfert d’une partie de la superficie du territoire sur lequel porte un permis;
2.1°  définir, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions du permis pouvant être révisées au cours de sa période de validité et au moment de son renouvellement;
3°  déterminer les normes d’entaillage des érables et des autres travaux requis pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
4°  fixer les droits exigibles que doit payer le titulaire de permis qu’il indique ainsi que les conditions relatives au paiement des droits;
5°  fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes;
6°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 87; 2013, c. 2, a. 15; 2023, c. 24, a. 135.
87. Le ministre peut, par règlement, selon les catégories de permis d’intervention:
1°  déterminer la teneur d’un permis et ses conditions de délivrance ainsi que les cas et conditions de transfert d’un permis;
2°  déterminer, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions de modification ou de renouvellement du permis;
2.1°  définir, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions du permis pouvant être révisées au cours de sa période de validité et au moment de son renouvellement;
3°  déterminer les normes d’entaillage des érables et des autres travaux requis pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
4°  fixer les droits exigibles que doit payer le titulaire de permis qu’il indique ainsi que les conditions relatives au paiement des droits;
5°  fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes;
6°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 87; 2013, c. 2, a. 15.
87. Le ministre peut, par règlement, selon les catégories de permis d’intervention:
1°  déterminer la teneur d’un permis et ses conditions de délivrance ainsi que les cas et conditions de transfert d’un permis;
2°  déterminer, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions de modification ou de renouvellement du permis;
3°  déterminer les normes d’entaillage des érables et des autres travaux requis pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
4°  fixer les droits exigibles que doit payer le titulaire de permis qu’il indique ainsi que les conditions relatives au paiement des droits;
5°  fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes;
6°  déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.
2010, c. 3, a. 87.