A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
86.3. Le ministre délivre le permis si la possibilité forestière le permet, si les volumes de bois disponibles sur le marché libre sont suffisants pour évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État et s’il estime que l’intérêt public le justifie dans une perspective de développement durable.
2013, c. 2, a. 14.