A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
66. Le ministre peut exiger de toute personne ou de tout organisme qui réalise des activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État de lui présenter, à la date ou aux dates qu’il fixe, un rapport sur ces activités. Les renseignements contenus dans le rapport sont accessibles.
Les éléments que doit contenir le rapport sont déterminés et définis dans un manuel d’instructions préparé et tenu à jour par le ministre. Ce manuel est rendu public et, sur demande, remis aux personnes ou aux organismes tenus de faire le rapport.
2010, c. 3, a. 66.