A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
64. (Remplacé).
2010, c. 3, a. 64; 2013, c. 2, a. 8.
64. Le ministre confie, par entente, dans les secteurs d’intervention dont les bois ne sont pas principalement voués à la vente sur un marché libre, la récolte de tout ou partie des volumes de bois garantis à un bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement qui lui signifie, dans les délais fixés par le ministre, son intérêt pour effectuer la récolte de ces volumes. Lorsque plusieurs bénéficiaires ont manifesté leur intérêt de récolter eux-mêmes les volumes de bois garantis dans les secteurs d’intervention concernés, ils doivent identifier parmi eux celui qui réalisera la récolte et qui sera signataire de l’entente.
Toutefois, le ministre peut refuser de conclure une entente si le bénéficiaire a fait défaut de respecter les conditions d’un plan d’aménagement forestier ou d’une entente de récolte antérieure, les normes applicables à ses activités d’aménagement forestier ou toute autre obligation imposée en vertu de la présente loi et ses règlements d’application.
En plus de la récolte, l’entente peut viser d’autres activités permettant l’exercice de cette responsabilité. Elle indique les secteurs d’intervention, fixe les conditions de réalisation des activités d’aménagement et autres engagements que doit respecter le bénéficiaire et détermine les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités assurant l’intégration des récoltes et le transport des bois ainsi qu’un mode de prise de décision et de règlement des différends portant sur ces activités et sur l’imputation de leurs coûts.
Les renseignements contenus dans l’entente sont accessibles.
2010, c. 3, a. 64.