A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
55. La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages.
Sa composition et son fonctionnement, y compris les modes de règlement des différends, relèvent du ministre ou, le cas échéant, des organismes compétents visés à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1). Le ministre ou l’organisme doit cependant s’assurer d’inviter à participer à la table les personnes ou les organismes concernés suivants ou leurs représentants:
1°  les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande;
2°  les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté métropolitaine;
3°  les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
4°  les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d’exploitation contrôlée;
5°  les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à fournir des services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique;
6°  les titulaires de permis de pourvoirie;
7°  les titulaires de permis de culture et d’exploitation d’érablière à des fins acéricoles;
7.1°  les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
8°  les locataires d’une terre à des fins agricoles;
9°  les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de piégeage;
10°  les conseils régionaux de l’environnement.
Une liste des participants à la table doit, une fois sa composition établie, être transmise au ministre lorsque sa composition et son fonctionnement ne relèvent pas de lui. Le ministre peut alors inviter à la table toute personne ou tout organisme non mentionné à cette liste, s’il estime que sa présence est nécessaire pour assurer une gestion intégrée des ressources et du territoire.
2010, c. 3, a. 55; 2013, c. 2, a. 6; 2015, c. 8, a. 209.
55. La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages.
Sa composition et son fonctionnement, y compris les modes de règlement des différends, relèvent des organismes régionaux responsables de sa mise en place. Ces derniers doivent cependant s’assurer d’inviter à participer à la table les personnes ou les organismes concernés suivants ou leurs représentants:
1°  les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande;
2°  les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté métropolitaine;
3°  les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
4°  les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d’exploitation contrôlée;
5°  les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à fournir des services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique;
6°  les titulaires de permis de pourvoirie;
7°  les titulaires de permis de culture et d’exploitation d’érablière à des fins acéricoles;
7.1°  les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
8°  les locataires d’une terre à des fins agricoles;
9°  les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de piégeage;
10°  les conseils régionaux de l’environnement.
Une liste des participants à la table doit, une fois sa composition établie, être transmise au ministre. Ce dernier peut alors inviter à la table toute personne ou tout organisme non mentionné à cette liste, s’il estime que sa présence est nécessaire pour assurer une gestion intégrée des ressources et du territoire.
2010, c. 3, a. 55; 2013, c. 2, a. 6.
55. La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages.
Sa composition et son fonctionnement, y compris les modes de règlement des différends, relèvent des organismes régionaux responsables de sa mise en place. Ces derniers doivent cependant s’assurer d’inviter à participer à la table les personnes ou les organismes concernés suivants ou leurs représentants:
1°  les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande;
2°  les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté métropolitaine;
3°  les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
4°  les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d’exploitation contrôlée;
5°  les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à fournir des services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique;
6°  les titulaires de permis de pourvoirie;
7°  les titulaires de permis de culture et d’exploitation d’érablière à des fins acéricoles;
8°  les locataires d’une terre à des fins agricoles;
9°  les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de piégeage;
10°  les conseils régionaux de l’environnement.
Une liste des participants à la table doit, une fois sa composition établie, être transmise au ministre. Ce dernier peut alors inviter à la table toute personne ou tout organisme non mentionné à cette liste, s’il estime que sa présence est nécessaire pour assurer une gestion intégrée des ressources et du territoire.
2010, c. 3, a. 55.