A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
48. Les possibilités forestières déterminées par le forestier en chef à l’égard des activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2018 sont des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu. Elles correspondent, pour une unité d’aménagement ou une forêt de proximité donnée, au volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essence que l’on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier, tout en tenant compte de certains objectifs d’aménagement durable des forêts, telles la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition et leur structure d’âge, ainsi que leur utilisation diversifiée.
Les possibilités forestières déterminées par le forestier en chef à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2018 correspondent, pour une unité d’aménagement ou une forêt de proximité donnée, au volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essences que l’on peut prélever tout en assurant le renouvellement et l’évolution de la forêt sur la base des objectifs d’aménagement durable des forêts applicables, dont ceux visant:
1°  la pérennité du milieu forestier;
2°  l’impact des changements climatiques sur les forêts;
3°  la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition, leur structure d’âge et leur répartition spatiale;
4°  le maintien et l’amélioration de la capacité productive des forêts;
5°  l’utilisation diversifiée du milieu forestier.
2010, c. 3, a. 48.