A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
35. Lorsque le ministre est d’avis que l’exercice d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) dans les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel risque de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut ordonner la cessation des travaux et soit conclure une entente avec le titulaire du droit pour que ce dernier l’abandonne selon la procédure prévue par ces lois, soit l’exproprier conformément à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2010, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 123; 2023, c. 27, a. 240.
35. Lorsque le ministre est d’avis que l’exercice d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1) dans les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel risque de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut ordonner la cessation des travaux et soit conclure une entente avec le titulaire du droit pour que ce dernier l’abandonne selon la procédure prévue par ces lois, soit l’exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2010, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 123.
35. Lorsque le ministre est d’avis que l’exercice d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) dans les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel risque de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut ordonner la cessation des travaux et soit conclure une entente avec le titulaire du droit pour que ce dernier l’abandonne selon la procédure prévue par ces lois, soit l’exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2010, c. 3, a. 35; 2016, c. 35, a. 23.
35. Lorsque le ministre est d’avis que l’exercice d’un droit minier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) dans les limites du territoire d’un écosystème forestier exceptionnel risque de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique, il peut ordonner la cessation des travaux et soit conclure une entente avec le titulaire du droit minier pour que ce dernier l’abandonne selon la procédure prévue à cette loi, soit l’exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2010, c. 3, a. 35.