A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
341. Les bois réservés par le ministre pour les fins du présent article devenus disponibles par l’application de l’article 339 et les réductions de volumes faites par celui-ci en vertu de l’article 340 doivent permettre qu’une quantité suffisante de bois demeure disponible pour:
1°  la mise en marché des bois des forêts du domaine de l’État par le Bureau de mise en marché des bois, dans le but d’évaluer leur valeur marchande;
2°  la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.
2010, c. 3, a. 341; 2013, c. 2, a. 61.
341. La somme des volumes réduits pour l’ensemble des bénéficiaires doit permettre qu’une quantité suffisante de bois demeure disponible pour:
1°  la mise en marché des bois des forêts du domaine de l’État par le Bureau de mise en marché des bois, dans le but d’évaluer leur valeur marchande;
2°  la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.
2010, c. 3, a. 341.