A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
249. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:
1°  de la gravité des dommages qui résultent de la commission de l’infraction;
2°  du degré de fragilité du milieu forestier et de ses ressources affectés par la commission de l’infraction;
3°  du bénéfice pécuniaire et des autres avantages que la personne qui a commis l’infraction a retirés ou aurait pu retirer de la commission de l’infraction.
2010, c. 3, a. 249.