A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
243. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ quiconque, à l’égard du travail d’un vérificateur ou d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi, d’un fonctionnaire chargé de l’application de la loi visé au titre VII ou à l’égard d’un représentant d’un organisme de protection des forêts, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  entrave le travail de ces personnes ou refuse de se conformer à un ordre donné par ces personnes ou de leur prêter une aide raisonnable;
2°  refuse de leur fournir les renseignements ou les documents que ces personnes peuvent exiger ou leur fournit des renseignements ou documents qu’il sait faux ou trompeurs.
2010, c. 3, a. 243.