A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
207. Un producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales doit fournir annuellement au ministre selon la teneur et les conditions que détermine le gouvernement par voie réglementaire, l’inventaire détaillé de ses plants d’arbres. Il doit également fournir les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants.
2010, c. 3, a. 207.