A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
172. La Financière agricole du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de son administration du programme pour l’exercice financier précédent. Ce rapport est joint au rapport annuel de gestion du ministère.
Elle doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
2010, c. 3, a. 172.