A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
126. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer les méthodes et la fréquence selon lesquelles le Bureau de mise en marché des bois doit évaluer la valeur marchande des bois achetés en application d’une garantie d’approvisionnement;
2°  déterminer la méthode selon laquelle le Bureau doit évaluer la valeur de la redevance annuelle que doit payer le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement.
2010, c. 3, a. 126; 2013, c. 2, a. 43.
126. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer les méthodes et la fréquence selon lesquelles le Bureau de mise en marché des bois doit évaluer la valeur marchande des bois offerts aux bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
2°  déterminer la méthode selon laquelle le Bureau doit évaluer la valeur de la redevance annuelle que doit payer le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement.
2010, c. 3, a. 126.