A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
116.2. Le gouvernement accorde au bénéficiaire qui démontre avoir subi un préjudice une indemnité juste et équitable pour les dépenses d’infrastructures qui n’ont pas fait l’objet de subventions ou de crédits.
L’indemnité est notamment établie sur la base de la valeur nette des infrastructures après amortissement et sur présentation de pièces justificatives. Cette indemnité peut être versée au bénéficiaire sous forme d’un montant forfaitaire ou d’un crédit lors de l’achat par le bénéficiaire de volumes de bois en application de sa garantie ou selon toute autre modalité déterminée par le gouvernement.
2013, c. 2, a. 39.