A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
112. Le ministre met fin à la garantie d’approvisionnement sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois visée par la garantie du bénéficiaire cesse définitivement ses activités;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a été dissoute ou a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
2010, c. 3, a. 112; 2013, c. 2, a. 36.
112. Le ministre met fin à la garantie d’approvisionnement sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois visée par la garantie du bénéficiaire cesse définitivement ses activités;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a été dissoute ou a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
2010, c. 3, a. 112.