A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
105. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, à la suite de la révision quinquennale des possibilités forestières et après avoir donné au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement l’occasion de présenter ses observations, réviser les conditions prévues à la garantie, notamment les volumes annuels de bois qui peuvent être achetés par le bénéficiaire et le territoire d’où proviennent ces bois.
Le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées ou en provenance de l’extérieur du Québec, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage, les bois pouvant être récoltés par les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois ainsi que ceux provenant des forêts de proximité et des autres territoires du domaine de l’État visés par une entente de délégation de gestion;
3°  des volumes de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisés au cours des cinq dernières années;
4°  des possibilités forestières assignées aux unités d’aménagement;
4.1°  des contraintes et des pertes de matière ligneuse liées à l’intégration des récoltes, des volumes de bois utilisés à d’autres fins que l’approvisionnement d’usines de transformation du bois, tels les bois de chauffage récoltés à des fins domestiques ou commerciales, et de tout autre facteur ayant pour effet de réduire le volume disponible lors de la récolte;
4.2°  des caractéristiques physiques du bois qui limitent son utilisation par certaines catégories d’usines, notamment la dimension des bois en fonction du type de produits fabriqués;
5°  des volumes minimums de bois requis sur le marché libre permettant d’évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État;
6°  des volumes de bois qu’il estime nécessaires pour permettre la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa et plus particulièrement afin d’évaluer les bois des forêts privées disponibles pouvant être mis en marché dans une région donnée, le ministre consulte, au cours du processus de révision, les offices de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou les organismes désignés en vertu de l’article 50 de cette loi. La consultation porte notamment sur les volumes de bois que le ministre entend indiquer à la garantie.
2010, c. 3, a. 105; 2013, c. 2, a. 31.
105. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, à la suite de la révision quinquennale des possibilités forestières et après avoir donné au bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement l’occasion de présenter ses observations, réviser les conditions prévues à la garantie, notamment les volumes annuels de bois garantis et le territoire en provenance duquel les bois peuvent être achetés.
Le ministre tient compte, dans l’exercice de sa discrétion:
1°  des besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, tels les bois des forêts privées et des forêts de proximité, les copeaux, les sciures, les planures, les fibres de bois provenant du recyclage et les bois provenant de l’extérieur du Québec;
3°  des volumes de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisés au cours des cinq dernières années;
4°  des possibilités forestières assignées aux unités d’aménagement;
5°  des volumes minimums de bois requis sur le marché libre permettant d’évaluer la valeur marchande des bois des forêts du domaine de l’État;
6°  des volumes de bois qu’il estime nécessaires pour permettre la réalisation de projets de développement socioéconomique dans les régions et les collectivités.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa et plus particulièrement afin d’évaluer les bois des forêts privées disponibles pouvant être mis en marché dans une région donnée, le ministre consulte, au cours du processus de révision, les offices de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou les organismes désignés en vertu de l’article 50 de cette loi. La consultation porte notamment sur les volumes de bois que le ministre entend garantir.
2010, c. 3, a. 105.