A-17 - Loi sur les allocations d’aide aux familles

Texte complet
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 14; 1990, c. 57, a. 42; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) au ministre de l’Emploi et de la Solidarité ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 14; 1990, c. 57, a. 42; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) au ministre de la Sécurité du revenu ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 14; 1990, c. 57, a. 42; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 14; 1990, c. 57, a. 42; 1992, c. 44, a. 81.
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 14; 1990, c. 57, a. 42.
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 14.
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 35.
22. L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne au ministre des affaires sociales ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions qu’il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1.