A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
26. (Abrogé).
1969, c. 63, a. 26; 1980, c. 21, a. 19.
26. Toute personne qui refuse ou néglige sans raison suffisante de subvenir aux besoins d’une personne qui, en vertu d’une loi, d’un contrat ou d’un jugement, dépend d’elle pour sa subsistance, doit rembourser, jusqu’à concurrence du montant de ses obligations envers cette personne, les sommes d’argent et la valeur des autres prestations fournies à cette personne en vertu de la présente loi et le gouvernement est alors subrogé aux droits de cette personne jusqu’à concurrence du montant de ces sommes et de la valeur de ces prestations. Le montant d’un tel remboursement peut, en tout temps, être recouvré à titre de dette due au trésor public.
1969, c. 63, a. 26.