A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
25. Toute personne doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’elle a fournis en vue d’obtenir l’aide sociale ou influant, dans son cas, sur les bénéfices qui lui ont été accordés.
Une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide sociale est tenue d’en rembourser le montant ou la valeur suivant les modalités et délais et en payant les intérêts prévus par règlement, lorsque:
a)  l’aide a été accordée alors que l’article 13 s’appliquait ou lorsque l’aide a été accordée sous forme de garantie du remboursement d’un emprunt;
b)  l’aide a été accordée alors qu’elle n’y a pas droit; ou
c)  l’aide est utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée;
d)  l’aide a été accordée alors que des prestations ou des allocations visées à l’article 13.0.1 lui étaient retenues.
La valeur de cette aide peut, en tout temps, être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite de tout versement à venir, conformément aux règlements, ou d’un remboursement dû par le ministre du Revenu par suite de l’application d’une loi fiscale conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Une personne peut être dispensée, conformément aux règlements, du remboursement prévu par le deuxième alinéa lorsque ses revenus sont inférieurs au revenu admissible déterminé par règlement.
1969, c. 63, a. 25; 1981, c. 12, a. 42; 1981, c. 25, a. 2; 1984, c. 27, a. 15.
25. Toute personne doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’elle a fournis en vue d’obtenir l’aide sociale ou influant, dans son cas, sur les bénéfices qui lui ont été accordés.
Une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide sociale est tenue d’en rembourser le montant ou la valeur suivant les modalités et délais et en payant les intérêts prévus par règlement, lorsque:
a)  l’aide a été accordée en vertu de l’article 13 ou sous forme de garantie du remboursement d’un emprunt;
b)  l’aide a été accordée alors qu’elle n’y a pas droit; ou
c)  l’aide est utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée;
d)  l’aide a été accordée alors que des prestations ou des allocations visées à l’article 13.0.1 lui étaient retenues.
La valeur de cette aide peut, en tout temps, être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite de tout versement à venir, conformément aux règlements, ou d’un remboursement dû par le ministre du Revenu par suite de l’application d’une loi fiscale conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Une personne peut être dispensée, conformément aux règlements, du remboursement prévu par le deuxième alinéa lorsque ses revenus sont inférieurs au revenu admissible déterminé par règlement.
1969, c. 63, a. 25; 1981, c. 12, a. 42; 1981, c. 25, a. 2.
25. Toute personne doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’elle a fournis en vue d’obtenir l’aide sociale ou influant, dans son cas, sur les bénéfices qui lui ont été accordés.
Une personne qui a reçu ou qui reçoit de l’aide sociale est tenue d’en rembourser le montant ou la valeur suivant les modalités et délais et en payant les intérêts prévus par règlement, lorsque:
a)  l’aide a été accordée en vertu de l’article 13 ou sous forme de garantie du remboursement d’un emprunt;
b)  l’aide a été accordée alors qu’elle n’y a pas droit; ou
c)  l’aide est utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée.
La valeur de cette aide peut, en tout temps, être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite de tout versement à venir, conformément aux règlements, ou d’un remboursement dû par le ministre du Revenu par suite de l’application d’une loi fiscale conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31).
Une personne peut être dispensée, conformément aux règlements, du remboursement prévu par le deuxième alinéa lorsque ses revenus sont inférieurs au revenu admissible déterminé par règlement.
1969, c. 63, a. 25; 1981, c. 12, a. 42.
25. Toute personne doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’elle a fournis en vue d’obtenir l’aide sociale ou influant, dans son cas, sur les bénéfices qui lui ont été accordés.
Toute personne qui reçoit l’aide sociale alors qu’elle n’y a pas droit, ou qui l’utilise pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée, est tenue d’en rembourser immédiatement le montant ou la valeur.
La valeur de cette aide peut, en tout temps, être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite de tout versement à venir.
1969, c. 63, a. 25.