A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
13.2. Un bénéficiaire peut autoriser le percepteur des pensions alimentaires, qui agit pour son bénéfice en vertu des articles 659.3 ou 661.1 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), ou le protonotaire du district où la saisie est effectuée, à verser au ministre une partie des montants qu’il perçoit.
Toutefois, le percepteur des pensions alimentaires ou le protonotaire du district où la saisie est effectuée doit, sur demande, verser au ministre les montants qu’il perçoit, lorsque ces derniers représentent des arrérages de pension alimentaire dus pour une période où le bénéficiaire recevait de l’aide sociale.
1980, c. 21, a. 18; 1981, c. 12, a. 41.
13.2. Un bénéficiaire peut autoriser le percepteur des pensions alimentaires, qui agit pour son bénéfice en vertu des articles 659.3 ou 661.1 du Code de procédure civile, ou le protonotaire du district où la saisie est effectuée, à verser au ministre une partie des montants qu’il perçoit.
1980, c. 21, a. 18.