A-16 - Loi sur l’aide sociale

Texte complet
12. L’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de tout adulte qui, sans raison suffisante:
a)  refuse ou abandonne un emploi qu’il pourrait remplir ou continuer à remplir;
b)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
c)  refuse d’accepter un plan de relèvement qui lui est proposé en vertu de l’article 11 ou cesse de s’y conformer après l’avoir accepté;
d)  refuse ou néglige d’exercer les droits et recours qui lui appartiennent;
e)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu d’une autre loi;
f)  refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour l’étude de sa demande.
Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Le premier alinéa ne s’applique pas au bénéficiaire qui refuse ou cesse de participer à un programme désigné en vertu des articles 11.0.1 ou 11.1.
1969, c. 63, a. 12; 1978, c. 71, a. 3; 1981, c. 12, a. 39; 1984, c. 5, a. 3; 1984, c. 47, a. 4.
12. L’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de tout adulte qui, sans raison suffisante:
a)  refuse ou abandonne un emploi qu’il pourrait remplir ou continuer à remplir;
b)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
c)  refuse d’accepter un plan de relèvement qui lui est proposé en vertu de l’article 11 ou cesse de s’y conformer après l’avoir accepté;
d)  refuse ou néglige d’exercer les droits et recours qui lui appartiennent;
e)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu d’une autre loi;
f)  refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour l’étude de sa demande.
Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Le premier alinéa ne s’applique pas au bénéficiaire qui refuse ou cesse de participer à un programme désigné en vertu de l’article 11.1.
1969, c. 63, a. 12; 1978, c. 71, a. 3; 1981, c. 12, a. 39; 1984, c. 5, a. 3.
12. L’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de tout adulte qui, sans raison suffisante:
a)  refuse ou abandonne un emploi qu’il pourrait remplir ou continuer à remplir;
b)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
c)  refuse d’accepter un plan de relèvement qui lui est proposé en vertu de l’article 11 ou cesse de s’y conformer après l’avoir accepté;
d)  refuse ou néglige d’exercer les droits et recours qui lui appartiennent;
e)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu d’une autre loi;
f)  refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour l’étude de sa demande.
Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
1969, c. 63, a. 12; 1978, c. 71, a. 3; 1981, c. 12, a. 39.
12. L’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de tout adulte qui, sans raison suffisante:
a)  refuse ou abandonne un emploi qu’il pourrait remplir ou continuer à remplir;
b)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
c)  refuse d’accepter un plan de relèvement qui lui est proposé en vertu de l’article 11 ou cesse de s’y conformer après l’avoir accepté;
d)  refuse ou néglige d’exercer les droits et recours qui lui appartiennent;
e)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu d’une autre loi;
f)  refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour l’étude de sa demande.
Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Le ministre détermine, conformément aux règlements, les modalités d’application du présent article.
1969, c. 63, a. 12; 1978, c. 71, a. 3.
12. L’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui, sans raison suffisante:
a)  refuse ou abandonne un emploi qu’elle pourrait remplir ou continuer à remplir;
b)  refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
c)  cesse de se conformer à un plan de relèvement aux prescriptions duquel elle a accepté de se conformer en vertu de l’article 9;
d)  refuse ou néglige d’exercer les droits et recours qui lui appartiennent;
e)  refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont elle peut bénéficier en vertu de toute autre loi;
f)  refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour l’étude de sa demande.
Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Le ministre détermine, conformément aux règlements, les modalités d’application du présent article.
1969, c. 63, a. 12.