A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
92. La Commission, un centre ou un bureau d’aide juridique peut se prévaloir des dispositions de l’article 88 du Code des professions (chapitre C‐26). À cette fin, ils sont assimilés à une personne recourant aux services d’un membre d’un ordre professionnel.
1972, c. 14, a. 93; 1996, c. 23, a. 50.
92. La Commission, une corporation ou un bureau d’aide juridique est un client aux fins du sous-paragraphe d du paragraphe 3 de l’article 15 de la Loi sur le Barreau.
1972, c. 14, a. 93.