A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
85.1. La Commission ne peut contracter un emprunt, par billet ou autre titre, qu’avec l’autorisation du gouvernement, au taux d’intérêt et aux autres conditions que ce dernier détermine.
1996, c. 23, a. 46.