A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
83.7. Sous réserve de l’article 83.8, lorsqu’une personne visée à l’un des articles 61.1 et 83.1 n’a pas fait de choix particulier conformément aux articles 52 ou 83.6 ou que son avocat n’accepte pas de fournir ses services professionnels conformément aux règlements et que le directeur général est dans l’impossibilité de fournir les services professionnels d’un avocat à l’emploi du centre régional, ce directeur fait appel à la Commission qui doit procurer à cette personne les services professionnels d’un avocat selon l’un des trois modes suivants:
1°  un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission et qui accepte de fournir ses services professionnels selon les honoraires indiqués, le cas échéant, par la Commission en vertu du premier alinéa de l’article 83.12;
2°  un avocat qui est à l’emploi de la Commission;
3°  un avocat qui est à l’emploi d’un centre régional avec lequel le centre régional a conclu une entente de prêt de services conformément à l’article 83.11.
Dans la mesure du possible, la sélection des avocats se fait selon le libre choix du bénéficiaire.
Malgré le premier alinéa, la Commission peut exceptionnellement conclure un contrat de services professionnels avec un avocat, qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission, lorsque l’expertise particulière de cet avocat est requise pour permettre à la Commission de s’acquitter de son obligation prévue au premier alinéa de l’article 83.1 ou si la conclusion de ce contrat permet d’assurer une gestion efficace des services et des ressources.
2010, c. 12, a. 30.