A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
83.21. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec les organismes habilités à représenter les notaires, les avocats, les huissiers ou les sténographes, toute entente concernant les tarifs des honoraires applicables aux fins de la présente loi ainsi qu’une procédure de règlement des différends et les matières qui peuvent en faire l’objet. L’entente a force de loi, prend effet le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et cesse d’avoir effet à la date qui y est fixée.
À défaut d’entente selon le premier alinéa, le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, édicter un règlement concernant les sujets pouvant faire l’objet d’une entente et y fixer la date où il cesse d’avoir effet.
Un tarif établi suivant les dispositions du présent article peut fixer, dans la mesure qui y est prévue, des honoraires forfaitaires pour l’ensemble des services juridiques fournis dans le cadre d’un même mandat. Il peut prévoir le niveau maximal des honoraires pouvant être versés en vertu de la présente loi à un même professionnel au cours d’une période que le tarif indique et au-delà duquel les honoraires versés à ce professionnel sont réduits, pour chaque mandat, dans la proportion que le tarif indique. Les dispositions du tarif relatives au niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un même professionnel peuvent varier selon la catégorie de professionnels à laquelle elles s’appliquent. Le tarif peut également indiquer qui peut déterminer les honoraires applicables à un service non tarifé ou, dans certains cas, le dépassement des honoraires applicables et prévoir, le cas échéant, à quelles conditions un tel pouvoir peut être exercé.
Le tarif peut déterminer les indemnités de déplacements et autres déboursés admissibles ou indiquer qui peut les déterminer ou encore, référer au règlement ou à la directive qui s’applique.
Une entente ou un règlement demeure en vigueur après la date fixée pour sa cessation d’effet jusqu’à son remplacement, soit par une nouvelle entente, soit par un nouveau règlement.
Une nouvelle entente ou un nouveau règlement peut rétroagir à une date qui ne peut être antérieure à la date où le texte remplacé devait cesser d’avoir effet. Lorsqu’une modification intervient en cours d’effet d’un texte, celle-ci peut rétroagir à une date qui ne peut être antérieure à la date de prise d’effet initiale du texte.
2010, c. 12, a. 30.