A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
78. La décision doit être motivée et est transmise sans délai aux personnes visées et au centre.
1972, c. 14, a. 78; 1996, c. 23, a. 54; 1997, c. 43, a. 27; 2020, c. 12, a. 168.
78. Le comité de révision avise sans délai les personnes visées et le centre de sa décision et des raisons qui la motivent.
1972, c. 14, a. 78; 1996, c. 23, a. 54; 1997, c. 43, a. 27.
78. À la suite du rapport du délégué et de l’audition, s’il y a lieu, le comité de révision statue sur la demande et avise sans délai les parties et le centre de la décision finale et des raisons qui la motivent.
1972, c. 14, a. 78; 1996, c. 23, a. 54.
78. À la suite du rapport du délégué et de l’audition, s’il y a lieu, le comité de révision statue sur la demande et avise sans délai les parties et la corporation de la décision finale et des raisons qui la motivent.
1972, c. 14, a. 78.