A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
77. La formation de trois membres ou le membre seul doit, avant de prendre sa décision, donner au requérant ou au bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui conteste l’admissibilité financière à l’aide juridique, l’occasion de présenter ses observations.
1972, c. 14, a. 77; 1996, c. 23, a. 41; 1997, c. 43, a. 26; 2020, c. 12, a. 167.
77. Le comité de révision doit, avant de prendre sa décision, donner au requérant ou au bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui conteste l’admissibilité financière à l’aide juridique, l’occasion de présenter ses observations.
1972, c. 14, a. 77; 1996, c. 23, a. 41; 1997, c. 43, a. 26.
77. Le comité de révision charge un avocat qu’il délègue d’étudier le dossier et d’obtenir si nécessaire, tout renseignement supplémentaire; le requérant ou bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, la partie qui conteste l’admissibilité financière à l’aide juridique, peuvent, sur avis de 15 jours, être entendus devant le comité de révision.
1972, c. 14, a. 77; 1996, c. 23, a. 41.
77. Le comité de révision charge un avocat qu’il délègue d’étudier le dossier et d’obtenir si nécessaire, tout renseignement supplémentaire; le requérant ou bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, la partie qui conteste le droit à l’aide juridique, peuvent, sur avis de quinze jours, être entendus devant le comité de révision.
1972, c. 14, a. 77.