A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
74. Une personne à qui l’aide juridique est refusée ou retirée ou de qui le remboursement des coûts de l’aide juridique est exigé ou qui conteste le montant de la contribution exigible peut, dans les 30 jours de la décision du directeur général, faire une demande de révision au comité formé en vertu du paragraphe k de l’article 22. La demande est décidée par une formation de trois membres dont au moins un est avocat, sauf la demande portant sur une décision fondée sur l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 70, laquelle est décidée par un seul membre, qui doit être avocat. Une demande de révision délie l’avocat du demandeur et le directeur général de leur secret professionnel à l’égard du comité chargé d’effectuer la révision et de son délégué.
Lorsque la décision concerne le refus ou le retrait de l’aide juridique, le directeur général doit, en cas d’urgence, délivrer une attestation conditionnelle d’admissibilité pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la personne qui demande la révision. Lorsqu’une telle attestation est délivrée, la révision doit être effectuée en priorité.
Lorsqu’il est décidé que le demandeur n’est pas admissible à l’aide juridique:
1°  l’avocat ou le notaire de la personne qui a demandé la révision doit, s’il n’est pas à l’emploi du centre d’aide ou de la Commission, recouvrer de cette personne ses honoraires et déboursés afférents aux actes conservatoires accomplis;
2°  la personne qui a demandé la révision est tenue, lorsque les actes conservatoires ont été accomplis par un avocat ou un notaire à l’emploi du centre d’aide ou de la Commission, de rembourser, conformément aux dispositions de la section VI.1, les coûts de l’aide juridique obtenue.
1972, c. 14, a. 74; 1996, c. 23, a. 39; 2010, c. 12, a. 25; 2020, c. 12, a. 165.
74. Une personne à qui l’aide juridique est refusée ou retirée ou de qui le remboursement des coûts de l’aide juridique est exigé ou qui conteste le montant de la contribution exigible peut, dans les 30 jours de la décision du directeur général, faire une demande de révision au comité formé en vertu du paragraphe k de l’article 22. La demande est décidée par trois membres dont au moins un est avocat. Cette demande délie l’avocat de la personne qui demande la révision et le directeur général de leur secret professionnel à l’égard du comité chargé d’effectuer la révision et de son délégué.
Lorsque la décision concerne le refus ou le retrait de l’aide juridique, le directeur général doit, en cas d’urgence, délivrer une attestation conditionnelle d’admissibilité pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la personne qui demande la révision. Lorsqu’une telle attestation est délivrée, la révision doit être effectuée en priorité.
Lorsque le comité chargé d’effectuer la révision décide que la personne qui a demandé la révision n’est pas admissible à l’aide juridique:
1°  l’avocat ou le notaire de la personne qui a demandé la révision doit, s’il n’est pas à l’emploi du centre d’aide ou de la Commission, recouvrer de cette personne ses honoraires et déboursés afférents aux actes conservatoires accomplis;
2°  la personne qui a demandé la révision est tenue, lorsque les actes conservatoires ont été accomplis par un avocat ou un notaire à l’emploi du centre d’aide ou de la Commission, de rembourser, conformément aux dispositions de la section VI.1, les coûts de l’aide juridique obtenue.
1972, c. 14, a. 74; 1996, c. 23, a. 39; 2010, c. 12, a. 25.
74. Une personne à qui l’aide juridique est refusée ou retirée ou de qui le remboursement des coûts de l’aide juridique est exigé ou qui conteste le montant de la contribution exigible peut, dans les 30 jours de la décision du directeur général, faire une demande de révision au comité formé en vertu du paragraphe k de l’article 22. La demande est décidée par trois membres dont au moins un est avocat. Cette demande délie l’avocat de la personne qui demande la révision et le directeur général de leur secret professionnel à l’égard du comité chargé d’effectuer la révision et de son délégué.
Lorsque la décision concerne le refus ou le retrait de l’aide juridique, le directeur général doit, en cas d’urgence, délivrer une attestation conditionnelle d’admissibilité pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la personne qui demande la révision. Lorsqu’une telle attestation est délivrée, la révision doit être effectuée en priorité.
Lorsque le comité chargé d’effectuer la révision décide que la personne qui a demandé la révision n’est pas admissible à l’aide juridique:
1°  l’avocat ou le notaire de la personne qui a demandé la révision doit, s’il n’est pas à l’emploi du centre d’aide, recouvrer de cette personne ses honoraires et déboursés afférents aux actes conservatoires accomplis;
2°  la personne qui a demandé la révision est tenue, lorsque les actes conservatoires ont été accomplis par un avocat ou un notaire à l’emploi du centre d’aide, de rembourser, conformément aux dispositions de la section VI.1, les coûts de l’aide juridique obtenue.
1972, c. 14, a. 74; 1996, c. 23, a. 39.
74. Une personne qui se croit lésée parce que l’aide juridique lui a été refusée, retirée, ou a été suspendue, peut, dans les quinze jours de la décision du directeur général, faire une demande de révision au comité de révision établi en vertu du paragraphe k de l’article 22 de la présente loi; cette demande délie l’avocat et le directeur général de leur secret professionnel à l’égard du comité de révision et de son délégué dans l’exécution de leurs fonctions; en cas d’urgence, une telle demande a pour effet d’obliger le directeur général à émettre une attestation temporaire.
1972, c. 14, a. 74.