A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
73.5. Lorsque le débiteur fait défaut de rembourser tout ou partie de la dette, le directeur général ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut, à l’expiration du délai pour demander une révision ou, s’il y a révision, à compter de la date de la décision du comité de révision confirmant en tout ou en partie la décision du directeur général, délivrer un certificat attestant le montant et l’exigibilité de la dette. Ce certificat fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de l’exigibilité de la dette et du montant dû.
1996, c. 23, a. 38.