A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
73. Le directeur général doit aviser par écrit le requérant du refus, de la suspension ou du retrait de l’aide juridique. Cet avis doit contenir les motifs de la décision et le directeur général doit en transmettre, le cas échéant, une copie à l’avocat ou au notaire responsable du dossier qui doit en informer le greffier du tribunal ou l’officier de la publicité des droits. La décision du directeur général comporte, lorsqu’il s’agit d’un refus ou d’un retrait de l’aide juridique, la mention du droit du requérant ou, selon le cas, du bénéficiaire d’en demander la révision et du délai dans lequel cette demande doit être présentée.
1972, c. 14, a. 73; 1996, c. 23, a. 37.
73. Le directeur général doit aviser par écrit le requérant du refus, de la suspension ou du retrait de l’aide juridique. Cet avis doit contenir les motifs de la décision et le directeur général doit en transmettre, le cas échéant, une copie à l’avocat ou au notaire responsable du dossier qui doit en informer le greffier du tribunal ou le registrateur.
1972, c. 14, a. 73.