A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
72. (Abrogé).
1972, c. 14, a. 72; 1982, c. 36, a. 8; 1996, c. 23, a. 36.
72. L’aide juridique peut être diminuée, suspendue ou retirée en tout état de cause.
Le retrait prononcé en cours d’instance ou après jugement oblige la partie à rembourser à la corporation tous les débours et honoraires dont elle avait été dispensée.
La corporation verse à l’avocat ou au notaire, pour les services qu’il a rendus avant que la diminution, la suspension ou le retrait de l’aide juridique ne lui soit notifié, les montants auxquels il aurait eu droit s’il n’y avait pas eu cette diminution, cette suspension ou ce retrait.
1972, c. 14, a. 72; 1982, c. 36, a. 8.
72. L’aide juridique peut être diminuée, suspendue ou retirée en tout état de cause.
Le retrait prononcé en cours d’instance ou après jugement oblige la partie à payer tous les frais et honoraires dont elle avait été dispensée.
1972, c. 14, a. 72.