A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
69. Le directeur général doit refuser l’émission d’une attestation d’admissibilité à une personne autrement admissible dans le cas où, à cause du fondement de son droit et du montant en litige, un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre accepte d’agir comme procureur et de faire, conformément au paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1), une entente expresse relative aux honoraires.
Toutefois, si ce requérant ne parvient pas à percevoir un montant équivalant à celui qui aurait été versé à son avocat si le requérant avait bénéficié de l’aide juridique, et si le directeur général estime que les circonstances l’indiquent, l’aide juridique peut lui être accordée, déduction faite du montant perçu, le cas échéant, avec effet rétroactif à compter de la date de la demande refusée en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’aide est ainsi accordée parce que le jugement ne peut être exécuté, le centre est subrogé dans les droits du requérant contre la partie adverse pour le montant de l’aide accordée. La créance du centre est acquittée de préférence à celle du requérant.
1972, c. 14, a. 69; 1982, c. 36, a. 7; 1996, c. 23, a. 33, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69. Le directeur général doit refuser l’émission d’une attestation d’admissibilité à une personne autrement admissible dans le cas où, à cause du fondement de son droit et du montant en litige, un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre accepte d’agir comme procureur et de faire, conformément au paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1), une entente expresse relative aux honoraires extrajudiciaires.
Toutefois, si ce requérant ne parvient pas à percevoir un montant équivalant à celui qui aurait été versé à son avocat si le requérant avait bénéficié de l’aide juridique, et si le directeur général estime que les circonstances l’indiquent, l’aide juridique peut lui être accordée, déduction faite du montant perçu, le cas échéant, avec effet rétroactif à compter de la date de la demande refusée en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’aide est ainsi accordée parce que le jugement ne peut être exécuté, le centre est subrogé dans les droits du requérant contre la partie adverse pour le montant de l’aide accordée. La créance du centre est acquittée de préférence à celle du requérant.
1972, c. 14, a. 69; 1982, c. 36, a. 7; 1996, c. 23, a. 33, a. 54.
69. Le directeur général doit refuser l’émission d’une attestation d’admissibilité à une personne autrement éligible dans le cas où, à cause du fondement de son droit et du montant en litige, un avocat qui n’est pas à l’emploi d’une corporation accepte d’agir comme procureur et de faire, conformément au paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1), une entente expresse relative aux honoraires extrajudiciaires.
Toutefois, si ce requérant ne parvient pas à percevoir un montant équivalent à celui qui aurait été versé à son avocat si le requérant avait bénéficié de l’aide juridique, et si le directeur général estime que les circonstances l’indiquent, l’aide juridique peut lui être accordée, déduction faite du montant perçu, le cas échéant, avec effet rétroactif à compter de la date de la demande refusée en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’aide est ainsi accordée parce que le jugement ne peut être exécuté, la corporation est subrogée dans les droits du requérant contre la partie adverse pour le montant de l’aide accordée. La créance de la corporation est acquittée de préférence à celle du requérant.
1972, c. 14, a. 69; 1982, c. 36, a. 7.
69. Le directeur général doit refuser l’émission d’une attestation d’admissibilité à une personne autrement éligible dans le cas où, à cause du fondement de son droit et du montant en litige, un avocat qui n’est pas à l’emploi d’une corporation accepte d’agir comme procureur et de faire, conformément au paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1), une entente expresse relative aux honoraires extrajudiciaires.
Toutefois, lorsque ce requérant succombe, l’aide juridique peut lui être accordée avec effet rétroactif; dans ce cas, elle ne couvre pas les honoraires extrajudiciaires de son procureur.
1972, c. 14, a. 69.