A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
50. Dans le cadre des règlements adoptés en vertu du présent chapitre et des règlements du centre régional, le directeur général délivre, au nom de ce centre, les attestations d’admissibilité à l’aide juridique.
Le conseil d’administration peut toutefois, dans la limite qu’il indique par résolution, déléguer ce pouvoir au directeur d’un bureau d’aide juridique ou, à défaut, à un membre du personnel du centre que la résolution désigne ainsi qu’au directeur d’un centre local d’aide juridique, qui doivent être des avocats. Dans ce cas, les dispositions de la présente section et des sections VI à VI.2 relatives au directeur général s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes à qui ce pouvoir a été délégué.
1972, c. 14, a. 50; 1996, c. 23, a. 22, a. 52, a. 54; 2010, c. 12, a. 19.
50. Dans le cadre des règlements adoptés en vertu de la présente loi et des règlements du centre régional, le directeur général délivre, au nom de ce centre, les attestations d’admissibilité à l’aide juridique.
Le conseil d’administration peut toutefois, dans la limite qu’il indique par résolution, déléguer ce pouvoir au directeur d’un bureau d’aide juridique ou, à défaut, à un membre du personnel du centre que la résolution désigne ainsi qu’au directeur d’un centre local d’aide juridique, qui doivent être des avocats. Dans ce cas, les dispositions de la présente sous-section et des sections VI à VI.2 relatives au directeur général s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes à qui ce pouvoir a été délégué.
1972, c. 14, a. 50; 1996, c. 23, a. 22, a. 52, a. 54.
50. Dans le cadre des règlements adoptés en vertu de la présente loi et des règlements de la corporation régionale, le directeur général délivre, au nom de cette corporation, les attestations d’admissibilité à l’aide juridique.
Le conseil d’administration peut toutefois, dans la limite qu’il indique par résolution, déléguer ce pouvoir au directeur d’un bureau d’aide juridique et au directeur d’une corporation locale d’aide juridique, qui doivent être des avocats. Dans ce cas, les articles de la présente sous-section et de la section VI relatifs au directeur général, s’appliquent mutatis mutandis à un tel directeur d’un bureau d’aide juridique ou d’une corporation locale.
1972, c. 14, a. 50.