A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
4.4. L’aide juridique est accordée, dans la mesure déterminée par les dispositions de la présente sous-section et des règlements, pour les services rendus avant la judiciarisation, notamment dans le cadre de la participation à des modes privés de prévention et de règlement des différends visant à éviter la judiciarisation, ainsi que pour les affaires dont un tribunal est ou sera saisi. Elle peut être accordée à toute étape du processus et en tout état de cause, en première instance ou en appel. L’aide juridique s’étend, dans la même mesure, aux actes d’exécution.
L’aide juridique est également accordée pour les services juridiques prévus à l’article 4.10 et, exceptionnellement, pour ceux prévus à l’article 4.13.
1996, c. 23, a. 6; 2020, c. 12, a. 161.
4.4. L’aide juridique est accordée, dans la mesure déterminée par les dispositions de la présente sous-section et des règlements, pour les affaires dont un tribunal est ou sera saisi; elle peut être accordée en tout état de cause, en première instance ou en appel; elle s’étend, dans la même mesure, aux actes d’exécution.
Elle est également accordée pour les services juridiques prévus à l’article 4.10 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 32.1 et, exceptionnellement, pour ceux prévus à l’article 4.13.
1996, c. 23, a. 6.