A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
36. Les membres du conseil d’administration d’un centre régional ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés, conformément aux règlements, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées.
1972, c. 14, a. 36; 1996, c. 23, a. 52.
36. Les membres du conseil d’administration d’une corporation régionale ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés, conformément aux règlements, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées.
1972, c. 14, a. 36.