A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
32. Un centre régional a pour fonction principale de fournir l’aide juridique de la manière prévue par le présent chapitre et, à cette fin, dans le cadre des règlements et de toute entente conclue avec la Commission:
a)  d’établir, dans les limites de ses ressources, des bureaux d’aide juridique dans la région qu’il dessert, suivant les besoins de la population;
b)  d’engager les avocats et les notaires à temps plein et les autres employés nécessaires ainsi que de retenir les services d’étudiants en droit;
c)  de recommander à la Commission l’accréditation de centres locaux d’aide juridique pour fournir l’aide juridique dans le territoire ou pour les fins que la Commission détermine, lorsqu’il apparaît que cette solution est de nature à satisfaire les besoins de la population et qu’un centre local est en mesure de rendre des services juridiques valables;
d)  de susciter l’institution d’un comité consultatif d’un maximum de 12 membres, ou de reconnaître un tel comité, pour représenter les personnes financièrement admissibles à l’aide juridique auprès d’un bureau ou d’un centre local d’aide juridique afin de faire des représentations relatives à l’application du présent chapitre, donner son avis au directeur du bureau ou du centre local sur les besoins des personnes financièrement admissibles à l’aide juridique et, lorsque nécessaire, faire des recommandations audit centre régional.
1972, c. 14, a. 32; 1996, c. 23, a. 19, a. 52, a. 53; 2010, c. 12, a. 16.
32. Un centre régional a pour fonction principale de fournir l’aide juridique de la manière prévue par la présente loi et, à cette fin, dans le cadre des règlements et de toute entente conclue avec la Commission:
a)  d’établir, dans les limites de ses ressources, des bureaux d’aide juridique dans la région qu’il dessert, suivant les besoins de la population;
b)  d’engager les avocats et les notaires à temps plein et les autres employés nécessaires ainsi que de retenir les services d’étudiants en droit;
c)  de recommander à la Commission l’accréditation de centres locaux d’aide juridique pour fournir l’aide juridique dans le territoire ou pour les fins que la Commission détermine, lorsqu’il apparaît que cette solution est de nature à satisfaire les besoins de la population et qu’un centre local est en mesure de rendre des services juridiques valables;
d)  de susciter l’institution d’un comité consultatif d’un maximum de 12 membres, ou de reconnaître un tel comité, pour représenter les personnes financièrement admissibles à l’aide juridique auprès d’un bureau ou d’un centre local d’aide juridique afin de faire des représentations relatives à l’application de la présente loi, donner son avis au directeur du bureau ou du centre local sur les besoins des personnes financièrement admissibles à l’aide juridique et, lorsque nécessaire, faire des recommandations audit centre régional.
1972, c. 14, a. 32; 1996, c. 23, a. 19, a. 52, a. 53.
32. Une corporation régionale a pour fonction principale de fournir l’aide juridique de la manière prévue par la présente loi et, à cette fin, dans le cadre des règlements et de toute entente conclue avec la Commission:
a)  d’établir, dans les limites de ses ressources, des bureaux d’aide juridique dans la région qu’elle dessert, suivant les besoins de la population;
b)  d’engager les avocats et les notaires à temps plein et les autres employés nécessaires ainsi que de retenir les services d’étudiants en droit;
c)  de recommander à la Commission l’accréditation de corporations locales d’aide juridique pour fournir l’aide juridique dans le territoire ou pour les fins que la Commission détermine, lorsqu’il apparaît que cette solution est de nature à satisfaire les besoins de la population et qu’une corporation locale est en mesure de rendre des services juridiques valables;
d)  de susciter l’institution d’un comité consultatif d’un maximum de douze membres, ou de reconnaître un tel comité, pour représenter les personnes économiquement défavorisées auprès d’un bureau ou d’une corporation locale d’aide juridique afin de faire des représentations relatives à l’application de la présente loi, donner son avis au directeur du bureau ou de la corporation locale sur les besoins des personnes économiquement défavorisées et, lorsque nécessaire, faire des recommandations à ladite corporation régionale.
1972, c. 14, a. 32.