A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
22. La Commission doit:
a)  veiller à ce que l’aide juridique soit fournie, dans la mesure établie par le présent chapitre et les règlements, aux personnes admissibles;
b)  former et développer des centres régionaux d’aide juridique et les habiliter à fournir l’aide juridique;
c)  veiller au financement des centres régionaux d’aide juridique et des centres locaux d’aide juridique qu’elle habilite à fournir l’aide juridique en vertu du paragraphe c de l’article 32;
d)  veiller à ce que les activités des centres d’aide juridique soient conformes à la présente loi et aux règlements;
d.1)  favoriser, par la concertation, une application cohérente du présent chapitre et des règlements par les centres d’aide juridique;
e)  faire enquête sur l’administration financière de tout centre d’aide juridique qui présente une situation financière déficitaire ou dont l’administration ou les services sont déficients ou qui semble poursuivre des activités qui ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;
f)  promouvoir le développement de programmes d’information destinés à renseigner les personnes admissibles sur leurs droits et leurs obligations;
f.1)  s’assurer qu’un service de consultation téléphonique soit disponible à tout moment en matière criminelle ou pénale pour toute personne, qu’elle soit ou non financièrement admissible à l’aide juridique, afin de lui permettre d’avoir recours, à titre gratuit, à l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation ou de sa détention;
g)  favoriser la poursuite d’études et d’enquêtes et l’établissement de statistiques de manière à planifier l’évolution du système d’aide juridique;
h)  collaborer avec les établissements universitaires et les facultés de droit, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, en vue du développement de programmes de recherches et d’assistance technique relatifs à l’aide juridique et en vue de l’établissement de centres d’aide juridique au Québec;
i)  sous réserve des pouvoirs des ordres professionnels à cet égard, prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’intégrité des relations entre les avocats ou les notaires à l’emploi des centres et leurs clients et collaborer à cette fin avec le Barreau du Québec ou, selon le cas, avec la Chambre des notaires;
j)  dispenser des services juridiques à la place d’un centre d’aide juridique qui a cessé de remplir ses fonctions ou qui n’est plus habilité à les exercer;
k)  former un comité chargé d’effectuer les révisions prévues aux articles 74 et 75;
l)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien d’une caisse de retraite ou d’un régime de rente de retraite en faveur de ses employés et de ceux des centres ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit ou, s’il y a lieu, faire effectuer à leur acquit par les centres, le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  établir un comité administratif formé d’au moins trois membres, dont le président de la Commission, qui le préside, le vice-président et tout autre membre de la Commission nommé annuellement par les membres de la Commission réunis en assemblée générale qui en déterminent les fonctions, pouvoirs et devoirs.
1972, c. 14, a. 22; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 23, a. 15, a. 52, a. 53, a. 54; 2010, c. 12, a. 13; 2012, c. 20, a. 36.
22. La Commission doit:
a)  veiller à ce que l’aide juridique soit fournie, dans la mesure établie par le présent chapitre et les règlements, aux personnes financièrement admissibles;
b)  former et développer des centres régionaux d’aide juridique et les habiliter à fournir l’aide juridique;
c)  veiller au financement des centres régionaux d’aide juridique et des centres locaux d’aide juridique qu’elle habilite à fournir l’aide juridique en vertu du paragraphe c de l’article 32;
d)  veiller à ce que les activités des centres d’aide juridique soient conformes à la présente loi et aux règlements;
d.1)  favoriser, par la concertation, une application cohérente du présent chapitre et des règlements par les centres d’aide juridique;
e)  faire enquête sur l’administration financière de tout centre d’aide juridique qui présente une situation financière déficitaire ou dont l’administration ou les services sont déficients ou qui semble poursuivre des activités qui ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;
f)  promouvoir le développement de programmes d’information destinés à renseigner les personnes financièrement admissibles sur leurs droits et leurs obligations;
f.1)  s’assurer qu’un service de consultation téléphonique soit disponible à tout moment en matière criminelle ou pénale pour toute personne, qu’elle soit ou non financièrement admissible à l’aide juridique, afin de lui permettre d’avoir recours, à titre gratuit, à l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation ou de sa détention;
g)  favoriser la poursuite d’études et d’enquêtes et l’établissement de statistiques de manière à planifier l’évolution du système d’aide juridique;
h)  collaborer avec les établissements universitaires et les facultés de droit, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, en vue du développement de programmes de recherches et d’assistance technique relatifs à l’aide juridique et en vue de l’établissement de centres d’aide juridique au Québec;
i)  sous réserve des pouvoirs des ordres professionnels à cet égard, prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’intégrité des relations entre les avocats ou les notaires à l’emploi des centres et leurs clients et collaborer à cette fin avec le Barreau du Québec ou, selon le cas, avec la Chambre des notaires;
j)  dispenser des services juridiques à la place d’un centre d’aide juridique qui a cessé de remplir ses fonctions ou qui n’est plus habilité à les exercer;
k)  former un comité chargé d’effectuer les révisions prévues aux articles 74 et 75;
l)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien d’une caisse de retraite ou d’un régime de rente de retraite en faveur de ses employés et de ceux des centres ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit ou, s’il y a lieu, faire effectuer à leur acquit par les centres, le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  établir un comité administratif formé d’au moins trois membres, dont le président de la Commission, qui le préside, le vice-président et tout autre membre de la Commission nommé annuellement par les membres de la Commission réunis en assemblée générale qui en déterminent les fonctions, pouvoirs et devoirs.
1972, c. 14, a. 22; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 23, a. 15, a. 52, a. 53, a. 54; 2010, c. 12, a. 13.
22. La Commission doit:
a)  veiller à ce que l’aide juridique soit fournie, dans la mesure établie par la présente loi et les règlements, aux personnes financièrement admissibles;
b)  former et développer des centres régionaux d’aide juridique et les habiliter à fournir l’aide juridique;
c)  veiller au financement des centres régionaux d’aide juridique et des centres locaux d’aide juridique qu’elle habilite à fournir l’aide juridique en vertu du paragraphe c de l’article 32;
d)  veiller à ce que les activités des centres d’aide juridique soient conformes à la présente loi et aux règlements;
d.1)  favoriser, par la concertation, une application cohérente de la présente loi et des règlements par les centres d’aide juridique;
e)  faire enquête sur l’administration financière de tout centre d’aide juridique qui présente une situation financière déficitaire ou dont l’administration ou les services sont déficients ou qui semble poursuivre des activités qui ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;
f)  promouvoir le développement de programmes d’information destinés à renseigner les personnes financièrement admissibles sur leurs droits et leurs obligations;
f.1)  s’assurer qu’un service de consultation téléphonique soit disponible à tout moment en matière criminelle ou pénale pour toute personne, qu’elle soit ou non financièrement admissible à l’aide juridique, afin de lui permettre d’avoir recours, à titre gratuit, à l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation ou de sa détention;
g)  favoriser la poursuite d’études et d’enquêtes et l’établissement de statistiques de manière à planifier l’évolution du système d’aide juridique;
h)  collaborer avec les établissements universitaires et les facultés de droit, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, en vue du développement de programmes de recherches et d’assistance technique relatifs à l’aide juridique et en vue de l’établissement de centres d’aide juridique au Québec;
i)  sous réserve des pouvoirs des ordres professionnels à cet égard, prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’intégrité des relations entre les avocats ou les notaires à l’emploi des centres et leurs clients et collaborer à cette fin avec le Barreau du Québec ou, selon le cas, avec la Chambre des notaires;
j)  dispenser des services juridiques à la place d’un centre d’aide juridique qui a cessé de remplir ses fonctions ou qui n’est plus habilité à les exercer;
k)  former un comité chargé d’effectuer les révisions prévues aux articles 74 et 75;
l)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien d’une caisse de retraite ou d’un régime de rente de retraite en faveur de ses employés et de ceux des centres ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit ou, s’il y a lieu, faire effectuer à leur acquit par les centres, le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  établir un comité administratif formé d’au moins trois membres, dont le président de la Commission, qui le préside, le vice-président et tout autre membre de la Commission nommé annuellement par les membres de la Commission réunis en assemblée générale qui en déterminent les fonctions, pouvoirs et devoirs.
1972, c. 14, a. 22; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 23, a. 15, a. 52, a. 53, a. 54.
22. La Commission doit:
a)  veiller à ce que l’aide juridique soit fournie aux personnes économiquement défavorisées;
b)  former et développer des corporations régionales d’aide juridique et les habiliter à fournir l’aide juridique;
c)  veiller au financement des corporations régionales d’aide juridique et des corporations locales d’aide juridique qu’elle habilite à fournir l’aide juridique en vertu du paragraphe c de l’article 32;
d)  veiller à ce que les activités des corporations d’aide juridique soient conformes à la présente loi et aux règlements;
e)  faire enquête sur l’administration financière de toute corporation d’aide juridique qui présente une situation financière déficitaire ou dont l’administration ou les services sont déficients ou qui semble poursuivre des activités qui ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;
f)  promouvoir le développement de programmes d’information destinés à renseigner les personnes économiquement défavorisées sur leurs droits et leurs obligations;
g)  favoriser la poursuite d’études et d’enquêtes et l’établissement de statistiques de manière à planifier l’évolution du système d’aide juridique;
h)  collaborer avec les établissements universitaires et les facultés de droit, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, en vue du développement de programmes de recherches et d’assistance technique relatifs à l’aide juridique et en vue de l’établissement de corporations d’aide juridique au Québec;
i)  sous réserve des pouvoirs des ordres professionnels à cet égard, prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’intégrité des relations entre les avocats ou les notaires à l’emploi des corporations et leurs clients et collaborer à cette fin avec le Barreau du Québec ou, selon le cas, avec la Chambre des notaires;
j)  dispenser des services juridiques à la place d’une corporation d’aide juridique qui a cessé de remplir ses fonctions ou qui n’est plus habilitée à les exercer;
k)  former un comité de trois membres, comprenant au moins un avocat, afin d’entendre les demandes de révision faites en vertu des articles 74 et 75;
l)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien d’une caisse de retraite ou d’un régime de rente de retraite en faveur de ses employés et de ceux des corporations ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit ou, s’il y a lieu, faire effectuer à leur acquit par les corporations, le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
m)  conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme aux fins de la mise en application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe l de l’article 80 relativement aux cas où l’aide juridique peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec;
n)  établir un comité administratif formé d’au moins trois membres, dont le président de la Commission, qui le préside, le vice-président et tout autre membre de la Commission nommé annuellement par les membres de la Commission réunis en assemblée générale qui en déterminent les fonctions, pouvoirs et devoirs.
1972, c. 14, a. 22; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 457.
22. La Commission doit:
a)  veiller à ce que l’aide juridique soit fournie aux personnes économiquement défavorisées;
b)  former et développer des corporations régionales d’aide juridique et les habiliter à fournir l’aide juridique;
c)  veiller au financement des corporations régionales d’aide juridique et des corporations locales d’aide juridique qu’elle habilite à fournir l’aide juridique en vertu du paragraphe c de l’article 32;
d)  veiller à ce que les activités des corporations d’aide juridique soient conformes à la présente loi et aux règlements;
e)  faire enquête sur l’administration financière de toute corporation d’aide juridique qui présente une situation financière déficitaire ou dont l’administration ou les services sont déficients ou qui semble poursuivre des activités qui ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;
f)  promouvoir le développement de programmes d’information destinés à renseigner les personnes économiquement défavorisées sur leurs droits et leurs obligations;
g)  favoriser la poursuite d’études et d’enquêtes et l’établissement de statistiques de manière à planifier l’évolution du système d’aide juridique;
h)  collaborer avec les établissements universitaires et les facultés de droit, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, en vue du développement de programmes de recherches et d’assistance technique relatifs à l’aide juridique et en vue de l’établissement de corporations d’aide juridique au Québec;
i)  sous réserve des pouvoirs des corporations professionnelles à cet égard, prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’intégrité des relations entre les avocats ou les notaires à l’emploi des corporations et leurs clients et collaborer à cette fin avec le Barreau du Québec ou, selon le cas, avec la Chambre des notaires;
j)  dispenser des services juridiques à la place d’une corporation d’aide juridique qui a cessé de remplir ses fonctions ou qui n’est plus habilitée à les exercer;
k)  former un comité de trois membres, comprenant au moins un avocat, afin d’entendre les demandes de révision faites en vertu des articles 74 et 75;
l)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien d’une caisse de retraite ou d’un régime de rente de retraite en faveur de ses employés et de ceux des corporations ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit ou, s’il y a lieu, faire effectuer à leur acquit par les corporations, le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
m)  conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme aux fins de la mise en application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe l de l’article 80 relativement aux cas où l’aide juridique peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec;
n)  établir un comité administratif formé d’au moins trois membres, dont le président de la Commission, qui le préside, le vice-président et tout autre membre de la Commission nommé annuellement par les membres de la Commission réunis en assemblée générale qui en déterminent les fonctions, pouvoirs et devoirs.
1972, c. 14, a. 22; 1989, c. 38, a. 319.
22. La Commission doit:
a)  veiller à ce que l’aide juridique soit fournie aux personnes économiquement défavorisées;
b)  former et développer des corporations régionales d’aide juridique et les habiliter à fournir l’aide juridique;
c)  veiller au financement des corporations régionales d’aide juridique et des corporations locales d’aide juridique qu’elle habilite à fournir l’aide juridique en vertu du paragraphe c de l’article 32;
d)  veiller à ce que les activités des corporations d’aide juridique soient conformes à la présente loi et aux règlements;
e)  faire enquête sur l’administration financière de toute corporation d’aide juridique qui présente une situation financière déficitaire ou dont l’administration ou les services sont déficients ou qui semble poursuivre des activités qui ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;
f)  promouvoir le développement de programmes d’information destinés à renseigner les personnes économiquement défavorisées sur leurs droits et leurs obligations;
g)  favoriser la poursuite d’études et d’enquêtes et l’établissement de statistiques de manière à planifier l’évolution du système d’aide juridique;
h)  collaborer avec les établissements universitaires et les facultés de droit, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, en vue du développement de programmes de recherches et d’assistance technique relatifs à l’aide juridique et en vue de l’établissement de corporations d’aide juridique au Québec;
i)  sous réserve des pouvoirs des corporations professionnelles à cet égard, prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’intégrité des relations entre les avocats ou les notaires à l’emploi des corporations et leurs clients et collaborer à cette fin avec le Barreau du Québec ou, selon le cas, avec la Chambre des notaires;
j)  dispenser des services juridiques à la place d’une corporation d’aide juridique qui a cessé de remplir ses fonctions ou qui n’est plus habilitée à les exercer;
k)  former un comité de trois membres, comprenant au moins un avocat, afin d’entendre les demandes de révision faites en vertu des articles 74 et 75;
l)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien d’une caisse de retraite ou d’un régime de rente de retraite en faveur de ses employés et de ceux des corporations ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit ou, s’il y a lieu, faire effectuer à leur acquit par les corporations, le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17);
m)  conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme aux fins de la mise en application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe l de l’article 80 relativement aux cas où l’aide juridique peut être accordée à des personnes qui ne résident pas au Québec;
n)  établir un comité administratif formé d’au moins trois membres, dont le président de la Commission, qui le préside, le vice-président et tout autre membre de la Commission nommé annuellement par les membres de la Commission réunis en assemblée générale qui en déterminent les fonctions, pouvoirs et devoirs.
1972, c. 14, a. 22.