1.0.1.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
1° «bénéficiaire»: une personne qui reçoit l’aide juridique;
2° «personne»: une personne physique ainsi qu’un groupe de personnes ou une personne morale sans but lucratif dont les membres sont des personnes physiques financièrement admissibles à l’aide juridique.