A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
10. (Abrogé).
1972, c. 14, a. 10; 1996, c. 23, a. 11.
10. L’aide juridique peut être accordée en tout état de cause, en première instance ou en appel, devant tout tribunal, pour toutes procédures contentieuses ou non; elle s’étend aux actes d’exécution.
1972, c. 14, a. 10.