A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, au paragraphe 1° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, pour une même année d’attribution, l’ensemble de l’aide financière consentie sous forme de prêt ne peut excéder les montants maximums déterminés en vertu de l’article 13 et l’aide financière consentie sous forme de bourse en vertu du premier alinéa ne peut excéder le montant de l’aide financière consentie sous forme de prêt en vertu de cet alinéa.
En outre, dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui n’est plus à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt ou pour une bourse, l’aide financière consentie sous forme de bourse ne peut excéder le montant établi conformément au deuxième alinéa de l’article 21. Dans les cas où une telle aide est accordée à une personne qui bénéficie d’une prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse, l’aide financière est alors consentie sous forme de prêt seulement.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux mêmes conditions, exercer ce pouvoir pour accorder une aide financière relative à la formation professionnelle au secondaire.
Les ministres doivent faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans leur rapport annuel d’activités.
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 79, a. 9; 2001, c. 18, a. 4; 2002, c. 13, a. 6; 2003, c. 17, a. 38; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 98.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, pour une même année d’attribution, l’ensemble de l’aide financière consentie sous forme de prêt ne peut excéder les montants maximums déterminés en vertu de l’article 13 et l’aide financière consentie sous forme de bourse en vertu du premier alinéa ne peut excéder le montant de l’aide financière consentie sous forme de prêt en vertu de cet alinéa.
En outre, dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui n’est plus à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt ou pour une bourse, l’aide financière consentie sous forme de bourse ne peut excéder le montant établi conformément au deuxième alinéa de l’article 21. Dans les cas où une telle aide est accordée à une personne qui bénéficie d’une prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse, l’aide financière est alors consentie sous forme de prêt seulement.
Une demande dérogatoire peut être faite par un étudiant dont la demande de révision a été rejetée.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M‐15).
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 79, a. 9; 2001, c. 18, a. 4; 2002, c. 13, a. 6; 2003, c. 17, a. 38; 2005, c. 28, a. 195.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, pour une même année d’attribution, l’ensemble de l’aide financière consentie sous forme de prêt ne peut excéder les montants maximums déterminés en vertu de l’article 13 et l’aide financière consentie sous forme de bourse en vertu du premier alinéa ne peut excéder le montant de l’aide financière consentie sous forme de prêt en vertu de cet alinéa.
En outre, dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui n’est plus à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt ou pour une bourse, l’aide financière consentie sous forme de bourse ne peut excéder le montant établi conformément au deuxième alinéa de l’article 21. Dans les cas où une telle aide est accordée à une personne qui bénéficie d’une prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse, l’aide financière est alors consentie sous forme de prêt seulement.
Une demande dérogatoire peut être faite par un étudiant dont la demande de révision a été rejetée.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15).
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 79, a. 9; 2001, c. 18, a. 4; 2002, c. 13, a. 6; 2003, c. 17, a. 38.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, l’aide financière accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder, selon la forme d’aide, les montants maximums déterminés en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou en vertu de l’article 20.
En outre, dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui n’est plus à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt ou pour une bourse, l’aide financière consentie sous forme de bourse ne peut excéder le montant établi conformément au deuxième alinéa de l’article 21. Dans les cas où une telle aide est accordée à une personne qui bénéficie d’une prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse, l’aide financière est alors consentie sous forme de prêt seulement.
Une demande dérogatoire peut être faite par un étudiant dont la demande de révision a été rejetée.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15).
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 79, a. 9; 2001, c. 18, a. 4; 2002, c. 13, a. 6.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 4° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, l’aide financière accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder, selon la forme d’aide, les montants maximums déterminés en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou en vertu de l’article 20.
En outre, dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui n’est plus à l’intérieur de la période d’admissibilité pour un prêt ou pour une bourse, l’aide financière consentie sous forme de bourse ne peut excéder le montant établi conformément au deuxième alinéa de l’article 21. Dans les cas où une telle aide est accordée à une personne qui bénéficie d’une prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse, l’aide financière est alors consentie sous forme de prêt seulement.
Une demande dérogatoire peut être faite par un étudiant dont la demande de révision a été rejetée.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15).
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 79, a. 9; 2001, c. 18, a. 4.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 4° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, l’aide financière accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder, selon la forme d’aide, les montants maximums déterminés en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou en vertu de l’article 20. Dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui ne rencontre pas les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 11 ou au paragraphe 3° de l’article 18, l’aide financière est consentie sous forme de prêt seulement.
Une demande dérogatoire peut être faite par un étudiant dont la demande de révision a été rejetée.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15).
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 79, a. 9.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 4° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, l’aide financière accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder, selon la forme d’aide, les montants maximums déterminés en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou en vertu de l’article 20. Dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui ne rencontre pas les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 11 ou au paragraphe 3° de l’article 18, l’aide financière est consentie sous forme de prêt seulement.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 13 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15).
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73; 1994, c. 16, a. 50.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 4° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, l’aide financière accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder, selon la forme d’aide, les montants maximums déterminés en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou en vertu de l’article 20. Dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui ne rencontre pas les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 11 ou au paragraphe 3° de l’article 18, l’aide financière est consentie sous forme de prêt seulement.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 13 de la Loi sur le ministère de l’Éducation et de la Science (chapitre M‐15).
1990, c. 11, a. 44; 1993, c. 51, a. 73.
44. Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 18, aux paragraphes 1° à 4° de l’article 33 ou à l’article 43 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à l’aide financière suffisante s’il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.
Toutefois, l’aide financière accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder, selon la forme d’aide, les montants maximums déterminés en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou en vertu de l’article 20. Dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui ne rencontre pas les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 11 ou au paragraphe 3° de l’article 18, l’aide financière est consentie sous forme de prêt seulement.
Le ministre doit faire état de l’aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 13 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science (chapitre M‐15.1.1).
1990, c. 11, a. 44.