A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
37.1. Le ministre peut toutefois, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, accorder de l’aide financière anticipée sous forme de prêt.
Le montant versé constitue une tranche de l’aide financière accordée, le cas échéant, à l’étudiant.
1996, c. 79, a. 7; 2003, c. 17, a. 31.
37.1. Le ministre peut toutefois, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, accorder de l’aide financière anticipée sous forme de prêt.
Le certificat de prêt délivré par le ministre constitue une tranche de l’aide financière accordée, le cas échéant, à l’étudiant.
1996, c. 79, a. 7.