A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
36.2. Lorsque l’emprunteur devient étudiant à temps plein, au sens de l’article 9, le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti l’intérêt sur le solde de ce prêt de la même manière que si le prêt avait été consenti en vertu du programme de prêts et bourses.
2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 30.
36.2. Lorsque l’emprunteur devient étudiant à temps plein, au sens de l’article 9, le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l’intérêt sur le solde de ce prêt de la même manière que si le prêt avait été consenti en vertu du programme de prêts et bourses.
2002, c. 13, a. 5.