A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
32. Pour l’application de la présente section:
«temps partiel» signifie, pour un trimestre et sous réserve des règlements:
1°  à l’ordre d’enseignement secondaire: 76 à 179 heures ou 6 à 11 unités;
2°  à l’ordre d’enseignement collégial: 2 ou 3 cours ou 76 à 179 périodes;
3°  à l’ordre d’enseignement universitaire: 6 à 11 unités;
«trimestre» signifie la période d’une durée approximative de trois mois commençant soit le 1er septembre, soit le 1er janvier ou le 1er mai d’une année d’attribution.
1990, c. 11, a. 32; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 25.
32. Pour l’application de la présente section et sous réserve des règlements, «temps partiel» signifie, pour un trimestre :
1°  à l’ordre d’enseignement secondaire : 76 à 179 heures ou 6 à 11 unités ;
2°  à l’ordre d’enseignement collégial : 2 ou 3 cours ou 76 à 179 périodes ;
3°  à l’ordre d’enseignement universitaire : 6 à 11 unités.
1990, c. 11, a. 32; 2002, c. 13, a. 5.
Non en vigueur
32. Pour l’application de la présente section, «temps partiel» signifie, pour un trimestre:
1°  à l’ordre d’enseignement universitaire, un nombre minimal de 6 unités jusqu’à un nombre maximal de 11 unités;
2°  à l’ordre d’enseignement collégial, un nombre minimal de 75 périodes jusqu’à un nombre maximal de 179 périodes.
1990, c. 11, a. 32.