A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
29. Le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d’un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 et 28.
Toutefois, la subrogation ne s’opère pas lorsque le décès de l’emprunteur survient pendant la période d’exemption totale.
1990, c. 11, a. 29; 2003, c. 17, a. 22.
29. Le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d’un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 et 28.
1990, c. 11, a. 29.