A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
27. Lors du décès d’un emprunteur, le ministre rembourse à l’établissement financier le solde du prêt garanti ainsi que les intérêts échus.
1990, c. 11, a. 27; 2003, c. 17, a. 20.
27. Lors du décès d’un emprunteur, le ministre rembourse à l’établissement financier le montant du prêt.
1990, c. 11, a. 27.