A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
23. Pour l’application de la présente sous-section:
«période d’exemption totale» signifie la période qui débute à la date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être et se termine à la fin du mois au cours duquel il cesse d’être étudiant à temps plein ou, si l’emprunteur est dans une situation prévue par règlement, au moment qui y est déterminé;
«période d’exemption partielle» signifie la période de six mois qui suit la fin de la période d’exemption totale.
1990, c. 11, a. 23; 1996, c. 79, a. 5; 1997, c. 90, a. 4; 2003, c. 17, a. 17.
23. Pour l’application de la présente sous-section, «période d’exemption» signifie la période qui débute à la date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être et se termine à la date déterminée selon les règlements.
1990, c. 11, a. 23; 1996, c. 79, a. 5; 1997, c. 90, a. 4.
23. Pour l’application de la présente sous-section, «période d’exemption» signifie la période qui débute à la date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être et se termine:
1°  le 1er mars, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’été précédent;
2°  le 1er juillet, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’automne précédent;
3°  le 1er décembre, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’hiver précédent.
1990, c. 11, a. 23; 1996, c. 79, a. 5.
23. Pour l’application de la présente sous-section, «période d’exemption» signifie la période qui débute à la date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être et se termine:
1°  le 1er avril, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’été précédent;
2°  le 1er août, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’automne précédent;
3°  le 1er janvier, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’hiver précédent.
1990, c. 11, a. 23.